TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306725_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 Mme B A, représentée par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Guerin substituant Me Landète pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 13 octobre 1984, déclare être entrée sur le territoire français le 8 septembre 2013. Par deux arrêtés du 7 mai 2015 et du 8 août 2019, dont la légalité a été confirmée par des jugements rendus par le tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français. Le 12 juillet 2021 Mme A a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement rendu le 7 juin 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet avait implicitement rejeté sa demande et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation personnelle. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde a, à nouveau, rejeté la demande de titre de séjour, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 7 mai 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, elle résidait habituellement en France depuis une durée de dix années révolues. Elle produit à l'appui de ses allégations des bulletins de salaire, ainsi que des pièces de différentes natures, comme des documents administratifs (CAF, Pôle emploi, inscription en crèche, certificat de scolarité) et médicaux (consultations régulières, soins, prescriptions). Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative aurait saisi, avant de se prononcer sur sa demande, la commission du titre de séjour, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie. 5. Mme A est donc fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 17 novembre 2023 et celle par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision contestée, et après examen des autres moyens, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé. En revanche, si ce récépissé doit autoriser la requérante à séjourner sur le territoire français, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, en l'espèce, ce récépissé doive également l'autoriser à travailler en application des dispositions de l'article R. 431-14 du même code prévoyant les catégories de titre pour lesquels l'autorité administrative doit délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de Me Landète, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Landète la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde et à Me Landète. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2306725_20240522
Données disponibles
- Texte intégral