TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306725_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 8 novembre 2023, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Vivien (Selas Ernst et Young), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la voie verte Attignat - Jayat, au niveau du lieu-dit " Petessard ", située sur le territoire de la commune de Malafretaz (01340). Elle soutient que : - dans le cadre de la création d'une voie verte, elle a confié, par mandat de maîtrise d'ouvrage, le pilotage et la réalisation des études de maitrise d'œuvre et réglementaires à la SPL In Terra ; la réalisation des travaux a été confiée à la SPL In Terra ; la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Safege ; un marché public de travaux a été attribué au groupement d'entreprises constitué des sociétés Eiffage Route Centre Est et Roger Martin Auvergne Rhône-Alpes ; - le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication (SIEA) a souhaité profiter de ces travaux pour réaliser une artère structurante fibre optique sous la voie verte ; la société Sobeca a réalisé une tranchée pour faire passer la fibre, alors que les fondations de la voie verte avaient déjà été réalisées ; - la réception des travaux avec réserves a été prononcée le 8 juin 2018 ; la levée partielle des réserves a été prononcée le 21 juin 2018 ; - depuis l'été 2022, la voie verte fait l'objet de désordres sur une portion linéaire continu de près de 80 mètres ; de nombreuses crevasses et fissures, allant jusqu'à 5 cm de largeur, ont été constatées ; - la société Egis est intervenue en qualité de maître d'œuvre des travaux réalisés sur la voie verte pour le compte du SIEA, de sorte que sa présente aux opérations d'expertise est utile. La société SPL In Terra a produit des observations enregistrées le 22 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistrée le 1er septembre 2023, la société Eiffage Route Centre Est, représentée par la Selarl Piras et associés, informe le juge des référés qu'elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes, représentée par Me Astor (Selarl ASC avocats et associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée et formule en l'état les plus expresses protestations et réserves d'usage en termes de responsabilité ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 25 octobre 2023, la société Egis, représentée par la SCP Reffay et associés, demande au juge des référés : 1°) de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse les dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requérante n'établit en quoi elle est intervenante à l'opération litigieuse de sorte qu'il n'y a aucun motif légitime à ce qu'elle participe à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société Sobeca, représentée par Me Ducrot (Scp Ducrot et associés) demande au juge des référés : 1°) de constater que, sous les plus expresses réserves, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la voie verte Attignat - Jayat, au niveau du lieu-dit " Petessard ", située sur le territoire de la commune de Malafretaz, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. La société Egis demande à être mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre des travaux en litige. Toutefois, l'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres affectant la salle sportive scolaire, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Egis, qui en l'état de l'instruction ne peut être regardée comme étant manifestement étrangère au litige, apparaît utile. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions en ce sens présentées par la société Roger Martin Auvergne Rhône Alpes doivent, par suite, être rejetées. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens doivent, par suite, être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Egis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant 751 Chemin de la Borcelle à Mussy sous Dun (71170), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant la voie verte Attignat - Jayat, au niveau du lieu-dit " Petessard ", située sur le territoire de la commune de Malafretaz, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, de la société publique locale In Terra, des sociétés Safege (Suez Consulting), Eiffage Route Centre Est, Axe Saône, Infratech, Ecr Environnement Centre Est, Egis, Sobeca, Roger Martin Auvergne Rhône Alpes et du Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication (SIEA). Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, à la société publique locale In Terra, aux sociétés Safege (Suez Consulting), Eiffage Route Centre Est, Axe Saône, Infratech, Ecr Environnement Centre Est, Egis, Sobeca, Roger Martin Auvergne Rhône Alpes, au Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication (SIEA) et à l'expert. Fait à Lyon, le 15 décembre 2023. La présidente du tribunal par intérim, Juge des référés, D. JOURDAN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306725_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel