TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306724_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B D, actuellement détenu au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat pour l'assister au cours de l'audience ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
La requête sommaire n'est assortie d'aucun moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Levesque, avocate de permanence, représentant M. D, présent, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui ajoute que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination doit être annulée dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il risque sa vie en cas de retour dans ce pays compte tenu de son engagement au sein du mouvement indépendantiste pour la Kabylie et qu'il dispose d'un titre de séjour italien ; il veut bien retourner en Italie ; par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise de manière incompétente par le préfet dès lors qu'aucune peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'a été prononcée par le tribunal correctionnel ; la durée de cette interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien, actuellement détenu au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne le pays de destination :
2. Si M. D soutient être exposé à un risque pour sa vie en cas de retour en Algérie et disposer, à son domicile, d'un titre de séjour italien au titre de l'asile, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au surplus, si M. D indique souhaiter retourner en Italie, dès lors que l'article 1er de la décision indique que l'intéressé sera reconduit dans son pays d'origine ou dans le pays dans lequel il est légalement admissible, il lui est loisible, au stade de l'exécution de la décision, de démontrer à l'administration qu'il peut être éloigné à destination de ce pays plutôt que vers son pays d'origine.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
4. La circonstance que le tribunal correctionnel d'Amiens, dans son jugement du 23 novembre 2022, a condamné M. D à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences et de menaces sur son conjoint sans assortir cette condamnation de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne fait pas légalement obstacle à ce que le préfet, qui tire sa compétence de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, décide d'interdire à l'intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Essonne doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, en 2020, à l'âge de 23 ans et a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences et menaces sur conjoint et qu'il est en attente d'être jugé par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de menaces de mort et violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Dans ces conditions, eu égard à sa faible intégration en France et à la menace que le requérant représente pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a pu fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. C
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2306724_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel