TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306723_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; à défaut de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le refus de titre de séjour : - est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; * la décision fixant le pays de destination - doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, - et les observations de Me Mathis pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 mai 2004, est entré en France le 21 avril 2019. Il a été placé depuis le 21 février 2022 par le tribunal pour enfants D auprès du département de la Savoie jusqu'à sa majorité. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur qui lui a été refusée par l'arrêté attaqué du 4 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 3. M. B a obtenu un CAP de maçon le 5 juillet 2022. Le préfet de la Savoie ne peut raisonnablement mettre en doute le caractère sérieux de cette formation, d'autant que pour la majeure partie de sa durée, l'intéressé était dépourvu de toute prise en charge. M. B s'est ensuite inscrit en formation de brevet professionnel de maçon pour laquelle il a obtenu un contrat d'apprentissage le 25 août 2022 de la part d'un employeur chez qui il avait effectué plusieurs stages. Il est justifié par un courriel de l'organisme de formation du 12 octobre 2022 qu'il n'a pu débuter cette formation faute de récépissé de demande de titre de séjour. Malgré la rupture de son contrat d'apprentissage, M. B a effectué diverses périodes de stage chez son employeur pressenti. La structure d'accueil chargée de son suivi comme le département de la Savoie ont, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, mis en avant sa motivation et son intégration. Dans ces circonstances et alors que le signalement de M. B au traitement des antécédents judiciaires pour escroquerie pour l'obtention d'une allocation indue correspond en fait à une période pendant laquelle le département de la Savoie l'avait pris en charge en qualité de mineur isolé, le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, l'arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. B un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de trois mois et huit jours courant à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et un titre de séjour dans des délais respectifs de huit jours et de trois mois suivant la notification du jugement. Article 3 :L'Etat versera à Me Mathis une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306723_20231229
Données disponibles
- Texte intégral