TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306722_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Naillon, - et les observations de Me Mathis, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 23 février 2020. Le 21 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable [] ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a estimé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Toutefois, Mme A justifie souffrir d'une insuffisance rénale sévère et évolutive, pour laquelle elle est prise en charge en France. Par un certificat médical du 16 janvier 2023, l'équipe médico-chirurgicale de greffe qui la suit a porté l'indication d'une greffe de rein et l'a inscrite sur la liste des malades en attente de greffe. De plus, il ressort des différents rapports produits par la requérante qu'aucun registre n'existe en Côte d'Ivoire sur le nombre de personnes souffrant de maladies rénales chroniques, sur la disponibilité des greffes de reins, et sur les lésions rénales aigues. En outre, alors que les maladies rénales ne sont pas prises en charge par la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, le traitement par hémodialyse n'y est disponible que pour 0,30 habitant sur un million. Dans ces circonstances, les éléments produits par la requérante sont de nature à remettre en cause de manière sérieuse l'effectivité de son accès aux soins en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 février 2023 du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour " étranger malade " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler dans un délai de huit jours. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1 :L'arrêté du 17 février 2023 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour " étranger malade ", ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à Me Mathis une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, L. Naillon Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230672
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306722_20231229
Données disponibles
- Texte intégral