TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306721_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il sollicite en vain son titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est une étape administrative indispensable pour l'obtention d'un titre de séjour et que la plateforme dématérialisée ne fonctionne pas ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni l'urgence ni l'utilité de la requête présentée par M. A ne sont caractérisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 14 septembre 1992, est entré régulièrement en France en mai 2028 sous couvert d'un visa type C. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 novembre 2022 après le rejet définitif de sa demande d'asile assortie d'une décision d'interdiction de retour en France d'un an. Il s'est marié le 11 juin 2022 avec une ressortissante française. Il a effectué plusieurs demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dont la dernière date du 11 mai 2023, sur l'application " demarches-simplifiees.fr ". A chaque tentative et particulièrement le 12 mai 2023, sa demande a été classée sans suite en raison de l'absence de production de documents justificatifs. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A soutient qu'après avoir entrepris des démarches pour la demande de son titre de séjour sur l'application " demarches-simplifiees.fr " le 11 mai 2023, cette demande a été classée sans suite. Il ressort ainsi des pièces produites par M. A que sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français a été classée sans suite le 12 mai 2023 en raison de son caractère incomplet. Il ne fait état d'aucune démarche entreprise postérieurement à ce classement sans suite. Dans ces conditions et faute de justifier de plusieurs tentatives de prises de rendez-vous postérieures au 12 mai 2023 n'ayant pas été effectuées la même semaine, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2023 Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23067212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2306721_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA