TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306714_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, complétée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ltaief, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour d'étudiant en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient que, de nationalité égyptienne, il est entré le 22 août 2022 avec un visa en qualité de mineur scolarisé valable jusqu'au 21 janvier 2023, qu'il a tenté à partir du 29 novembre 2022 au site de la préfecture du Val-de-Marne en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, que cela est matériellement impossible, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors que le sérieux et la réalité de ses études sont établis, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée pour le 6 juillet 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2023, confirmé le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ltaief, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de délivrer à M. A un titre de séjour étudiant et non un récépissé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 novembre 2004 au Caire, entré en France le 2 août 2022 muni d'un visa en qualité de mineur scolarisé délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a sollicité le 29 novembre 2022 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a par ailleurs déposé le 23 janvier 2023 une pré-demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service tant auprès de la préfecture du Val-de-Marne que de l'Agence nationale des titres sécurisés, gestionnaire de la plateforme en cause. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande et de recevoir un récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, a convoqué l'intéressé pour le 6 juillet 2024 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 6 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour étudiant. L'intéressé ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée. 4. En revanche, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, une telle injonction n'ayant aucun caractère provisoire. Dans ces conditions, les nouvelles conclusions formées par l'intéressé dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2023 ne pourront qu'être rejetées, les circonstances que la délivrance d'un récépissé ne lui permettrait pas de justifier de sa situation auprès des autorités égyptiennes au regard de ses obligations militaires étant sans incidence, dès lors que le contrôle de ce respect de ces obligations ne résultant pas des autorités françaises. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit octroyé par la préfète du Val-de-Marne en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306714_20231023
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- Texte intégral
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