TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306712_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307520 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 31 mars 2023, de M. A D. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin et le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A D, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est titulaire d'un passeport et d'un hébergement stable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 25 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les observations de Me Langlois, représentant M. A D, présent, assisté d'un interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que l'arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente, que le défaut d'examen est avéré compte tenu de l'absence d'interprète lors de son audition par les services de police et les réponses inexactes qui ont été indiquées, que son droit à être entendu en application des principes généraux du droit de l'Union européenne, en l'absence d'interprète et d'indication qu'il pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que la décision refusant de lui accorder une délai de départ volontaire est entachés d'inexactitude matérielle dès lors qu'il dispose d'une adresse stable. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité bangladaise, né le 7 janvier 1984 et entré en France en 2010 selon ses déclarations demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056, le préfet de police a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Elle comporte donc également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A D. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 29 mars 2023, signé par M. A D, qu'il a été interrogé par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de la décision contestée. S'il fait valoir qu'il n'a pu être assisté d'un interprète, il n'établit en avoir fait la demande. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. M. A D ne justifie par les pièces qu'il produit devant le tribunal être entré et résider en France de manière régulière. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait donc se fonder, comme il l'a fait, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A D à quitter le territoire français. La circonstance qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-1 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A D. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. Il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2014 a été notifiée à M. A D le 13 août 2014. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la demande d'asile de M. A D ayant été définitivement rejetée, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à le supposer opérant, doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. A D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2010 et de son insertion professionnelle. Cependant, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant l'éloignement de M. A D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 15. La décision vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, cette décision, qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 17. Il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. Si M. A D fait valoir que la décision serait entachée de deux erreurs de fait, dès lors qu'il est titulaire d'un passeport et d'un hébergement un stable, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire s'est fondé sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et alors que l'un des motifs de l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que M.A D s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. La décision en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Le requérant ne justifie pas être exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Dès lors que, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 24. L'interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour ne peut donc qu'être écarté. 25. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 26. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 27. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 27. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 13, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A D doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A.-L. FabreLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306712_20231024
Données disponibles
- Texte intégral