TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306707_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que dans le fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'étant pas caractérisé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête, qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 15 août 1990 à Uige (Angola), demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, sur le pays à destination duquel il risquait d'être renvoyé ainsi que sur la possibilité que soit prise à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. S'il n'a pas été expressément informé de ce qu'un délai de départ volontaire pouvait lui être refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influence le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen dirigé contre chacune des décisions attaquées et tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de A d'être entendu doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le préfet n'a pas fait état des liens familiaux du requérant sur le territoire français, il ne disposait, à la date de la décision attaquée, d'aucun élément suffisamment probant lui permettant d'établir l'existence de tels liens, le requérant s'étant borné, lors de son audition, à indiquer que son passeport se trouvait " chez sa mère " et que les membres de sa famille résidaient à Paris. En tout état de cause, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de faire état, dans la décision en litige, de l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant ne pouvant influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour effet ni pour objet de le renvoyer en Angola. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'été 2019. Il a sollicité, le 6 août 2020, le bénéfice d'une protection internationale qui lui a été refusé d'abord par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021 puis par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 26 janvier 2022. Il n'a pas, depuis cette dernière date, cherché à faire régulariser sa situation. S'il se prévaut de la présence régulière de sa mère et de sa sœur en France, les pièces du dossier permettent seulement d'établir la résidence régulière de sa mère sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige, le titre de séjour de sa sœur étant, à cette date, expiré sans qu'il soit démontré qu'elle en aurait demandé le renouvellement. En outre, en se bornant à verser aux débats les documents de séjour de sa mère et de sa sœur le requérant n'établit pas l'intensité des liens qui l'uniraient à ces dernières. Par ailleurs, en se bornant à produire des fiches de paie pour la période d'octobre à novembre 2020 ainsi qu'une carte professionnelle de travailleur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics délivrée le 5 octobre 2022, M. A ne démontre pas son insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant n'établit pas être particulièrement inséré dans la société française. Il ne démontre pas davantage qu'il serait isolé en Angola, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code aux motifs que l'intéressé ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 mars 2022 et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français. Toutefois, M. A produit, à l'appui de ses écritures, son passeport en cours de validité, qu'il avait d'ailleurs déclaré posséder lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2023. En outre, le requérant soutient n'avoir jamais reçu notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 mars 2022 par le préfet de l'Aisne. Si le préfet du Nord produit en défense un extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) duquel il ressort que cette décision serait réputée avoir été notifiée au requérant le 14 mars 2022 après le retour du pli dans les services de la préfecture portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le préfet du Nord, qui ne produit ni la décision du 8 mars 2022, ni l'adresse à laquelle cette dernière a été envoyée ni même le bordereau d'envoi de cette décision ou l'accusé de réception de la distribution de ce pli ne démontre pas que ce courrier aurait été adressé au requérant à l'adresse qu'il avait alors déclaré à l'administration et que l'absence de réception de ce document serait imputable au comportement de M. A. Ce dernier ne peut, dès lors, être regardé comme ayant reçu notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 mars 2022 par le préfet de l'Aisne et comme s'étant soustrait, en conséquence, à l'exécution de cette décision. Enfin, le requérant, qui s'est borné à déclarer, lors de son audition par les services de police, vouloir rester en France, ne peut être regardé de ce seul fait comme ayant manifesté sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. A présentait un risque de fuite et lui refuser de ce fait l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 17. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. En se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Angola où il serait menacé par la famille de son ex-compagne et à produire, pour étayer ses dires, le récit de demande d'asile adressé aux autorités chargées d'instruire sa demande de protection internationale, M. A n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 22. La décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégale, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle l'autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE Le greffier, Signé, M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2306707_20231006
Données disponibles
- Texte intégral