TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2306704_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'asile et l'obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice substantiel de procédure, les garanties prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues ; - le refus qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 23 septembre 1986 à Kutaisi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête de Mme C n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait. 4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'ancien article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / () ". Aux termes de cet article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 7. L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l'information qu'il prévoit, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Mme C, qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de leur défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'information en cause lui a effectivement été délivrée, de telle sorte que le moyen manque en tout état de cause en fait. 8. En dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les seules affirmations, qui ne sont étayées d'aucune pièce, selon lesquelles Mme C est présente depuis 2022 en France avec ses enfants qui sont scolarisés, qu'elle a noué sur ce territoire des liens affectifs alors qu'elle encourrait des risques de représailles en Géorgie et qu'elle envisage de solliciter le réexamen de sa demande d'asile restent manifestement insuffisantes à établir le bien-fondé des moyens ainsi soulevés. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2306704_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel