TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306700_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 13 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 21 octobre 2024, pris en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, 10 octobre2024, 493514). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de Me Sadfi, substituant Me Bertrand, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1994, a présenté une demande de titre de séjour, reçue le 20 décembre 2022, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 20 avril 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". De plus, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 24 mai 2023, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne les motifs de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. En l'absence de réponse de cette dernière, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 20 avril 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision implicite née le 20 avril 2023 implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que la préfète du Val-de-Marne ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 20 décembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306700_20250206
Données disponibles
- Texte intégral