TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306699_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023 et un mémoire enregistré le 16 août 2023, Mme C A, représentée par Me Sarah Theilliere, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle , par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 5 décembre 2000, est entrée régulièrement en France le 10 septembre 2021. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejeté le 7 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les décisions contestées du 5 juillet 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, ces décisions, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. Mme A est entrée en France en septembre 2021 pour y rejoindre son compagnon, qu'elle avait épousé peu de temps auparavant, " à distance ", après avoir quitté son pays d'origine et transité par l'Italie. Sa demande d'asile a été rejetée, de même que celle présentée par son époux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si ce dernier exerce une activité professionnelle, il réside sur le territoire français en situation irrégulière depuis que le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021. Ce dernier a donc vocation à retourner dans son pays d'origine, qui est également l'Albanie. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A à destination de l'Albanie, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 6. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 7. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour en Albanie. Elle n'est, par suite, pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées prises le 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Sarah Theilliere et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306699_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel