TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306691_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle est entachée d'une " erreur d'appréciation " dans la mesure où le préfet du Nord s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, avocat de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations du préfet du Nord, représenté par Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien né le 25 octobre 2001, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 20 juillet 2023 à Lille, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Entendu par les services de police, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine, la Syrie, en 2014, et être entré en France en 2019. Il a déposé le 12 janvier 2021 une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 juillet 2021. Cette décision, notifiée le 26 juillet 2021, n'a fait l'objet d'aucun recours. Par un arrêté en date du 31 décembre 2021, le préfet du Nord a, compte tenu du rejet définitif de la demande d'asile présentée par M. B, fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il est constant que M. B n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et est resté sur le territoire français, où il indique être sans domicile fixe et n'exercer aucune activité professionnelle. Il est par ailleurs célibataire et ne se prévaut en France d'aucune attache familiale ou amicale, ses parents résidant, ainsi qu'il l'a indiqué en audition, au Liban. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé, en se bornant à se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale, à soutenir que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, compte tenu de la situation familiale et personnelle de M. B telle qu'énoncée au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction retour sur le territoire français : 14. En premier, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. B, celle-ci mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et examine la situation de l'intéressé à l'aune des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision dont il fait l'objet et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écartée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'énoncée au point 6, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait cru, à tort, en état de compétence liée lorsqu'il a décidé de faire interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306691_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel