TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306688_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gueguen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle de commercial, qui l'amène à se déplacer quotidiennement sur de longs trajets et la question se pose pour son employeur de savoir si son emploi va pouvoir être conservé au regard de cette situation ; les infractions qu'il a pu commettre ne démontrent pas un comportement irresponsable et systématiquement dangereux, incompatible avec les objectifs de sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des deux dernières infractions reprochées, dès lors qu'il ne les a pas commises n'en a pas reçu notification, de sorte que deux points lui ont été indument retirés et que son permis de conduire est toujours valide ; * la décision litigieuse lui a été notifiée le 1er avril 2023 alors qu'entretemps, il a effectué un stage volontaire de récupération de points qui lui a permis, le 24 mars 2023, de récupérer quatre points supplémentaires, de sorte que son permis ne saurait présenter un solde nul ; sur les 17 points qu'il auraient perdus entre le 24 avril 2018 et le 22 novembre 2021, les deux derniers points correspondent à des amendes forfaitaires pour des infractions qu'il n'a pas commises et qui ne lui ont jamais été notifiées, et il n'a pas été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière avec récupération de quatre points à effet immédiat ; sur cette même période, le préfet ne tient pas non plus compte du stage qu'il a réalisé le 29 janvier 2020, où il a récupéré quatre points ; le total des points qui peuvent lui être retirés est ainsi de 7 de sorte qu'il n'est pas en défaut de points ; * s'agissant du décompte du relevé d'information intégrale, il en ressort qu'il dispose de douze points sur son permis de conduire et non de zéro comme l'indique la décision attaquée ; * elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait, et lui a été notifiée tardivement dès lors que les délais n'apparaissent pas raisonnables puisque la notification date du 1er avril 2023 alors que les faits vont du 24 avril 2018 au 22 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, l'intéressé ayant bénéficié d'un ajout de 4 points sur le capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 23 et 24 mars 2023, la décision " 48 SI " du 7 mars 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2306389, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Gueguen, avocat de M. B, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a bénéficié d'un ajout de 4 points sur le capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 23 et 24 mars 2023 et que la décision " 48 SI " du 7 mars 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B, qui ne comporte que des conclusions à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306688_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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