TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306687_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C D, représenté par Me Papineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions des instances chargées de l'asile en France ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chupin, conseiller rapporteur, - et les observations de Me Papineau, représentant M. D lui-même présent. Une note en délibéré présentée par M. C D, représenté par Me Papineau a été enregistrée le 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M.C D, ressortissant nigérian né le 15 août 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 février 2019. Il a déposé une demande d'asile le 27 février 2020 en préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du 7 septembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 16 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par sa requête, M. D demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M. D, mais devait simplement mentionner ceux qui lui apparaissent déterminants. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, notamment les rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile qui fondent expressément la mesure d'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. D a occupé divers emplois intérimaires, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié et n'ignorait pas que l'autorisation implicite de travailler qu'il avait obtenue n'avait d'effet que jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait apporté des précisions supplémentaires au préfet de la Loire-Atlantique, au regard du récit qu'il avait développé devant les instances asilaires, quant aux risques qu'il encourait en cas de retour au Nigéria. Dés lors, l'absence de mentions relatives à l'activité salariée intérimaire de M. D ne révèle ni un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ni erreur de droit. 6. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué précise que M. D est marié, alors qu'il ne vivait qu'en concubinage au Nigéria où sa compagne et ses deux enfants sont restés, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue qu'une erreur de plume sans conséquence et ne peut-être regardée comme une erreur de fait entachant la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il apparaît, au contraire, que le préfet de la Loire-Atlantique a exercé son pouvoir d'appréciation en prenant la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'occurrence, M. D est arrivé en France, selon ses propres déclarations, le 17 février 2019 afin d'y solliciter l'asile. Il est constant que l'intéressé, dont la présence en France est relativement récente, a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de trente sept ans où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles, notamment de la présence de sa concubine et de ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017.Par ailleurs, en dépit des relations nouées en France et de divers engagements, il ne justifie pas de l'existence en France de relations intenses, anciennes et stables. Si l'intéressé expose à l'audience qu'il partage depuis un an sa vie avec une ressortissante nigériane qui serait actuellement enceinte, cette circonstance à la supposer établie, est toutefois très récente et ne saurait suffire à elle seule pour faire regarder le requérant comme ayant établi le centre de ses intérêts en France Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de fixer le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. M. D soutient, ainsi qu'il a été dit, que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pesant sur sa sécurité personnelle, eu égard aux menaces et pressions exercées à son encontre par la police pour avoir été témoin, comme chauffeur de taxi, de la mort d'un homme à propos de laquelle il est poursuivi comme complice d'homicide involontaire. Toutefois, le récit de l'intéressé sur la réalité et l'importance des risques allégués n'a pas été tenu pour convaincant ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, M. D ne produit aucun élément nouveau au dossier de nature à établir la réalité des menaces qu'il allègue. Dans ces conditions, les seuls éléments présentés par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'en cas de retour au Nigéria, il y encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, P.CHUPIN La greffière S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306687_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel