TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306685_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C D B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Carmier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D B soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour ce faire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 16 juin 2023, Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée Mme C D B, ressortissante algérienne, sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A E, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. D'une part, le conjoint de Mme D B est également en situation irrégulière sur le sol français. D'autre part, si de leur union sont nés sur le sol français quatre enfants, respectivement en 2016, 2017, 2019 et 2021, dont deux souffrent d'un spectre de l'autisme pour lequel ils bénéficient d'un suivi médico-social et d'une prise en charge pluridisciplinaire, il n'est démontré par les pièces du dossier ni que cet accompagnement serait indispensable pour leur état de santé et permettrait une amélioration voire même d'une stabilisation de leur état de santé ni que ces enfants ne pourraient bénéficier d'une prise en charge adaptée à leurs particularités autistiques dans le pays dont ils ont la nationalité. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2016 tout comme son conjoint, elle ne justifie, tout comme lui, d'aucune insertion socio professionnelle. Dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne produit aucune pièce afin de démontrer que ses deux enfants autistes ne pourraient bénéficier des soins appropriés à leur état de santé en Algérie ni d'ailleurs qu'une interruption de leur prise en charge en France aurait des conséquences d'une particulière gravité. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ses quatre enfants ont la nationalité. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306685_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel