TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306682_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet et le 19 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit quant au fondement de la demande d'admission au séjour qu'il a présentée ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant au pouvoir général de régularisation du préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bataillé, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 19 décembre 1991, est entré en France le 27 août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Il s'est vu délivrer deux certificats de résidence en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable jusqu'au 23 novembre 2018. Il a sollicité, le 18 mai 2021, la délivrance d'un certificat de résidence et, par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a toutefois annulé cet arrêté. En exécution du jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône à qui il était enjoint de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, a pris le 1er décembre 2022 un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté par jugement du 3 avril 2023 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, qui a formulé par ailleurs une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un nouvel arrêté du 14 juin 2023, rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 14 juin 2023 a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant. Si M. D soutient que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé sa situation personnelle et ne fait pas référence à sa situation professionnelle salariée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022 pour un emploi d'employé polyvalent, ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois entre août 2021 et février 2022 et présente les bulletins de salaire correspondants, qu'il ne justifie ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux et enfin qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce, M. D soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se rapportant aux stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien, alors même qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 dudit accord, qui prévoit la délivrance d'un titre de plein droit, et pour lequel le défaut de visa ne peut être opposé. Toutefois, il ressort d'une part des termes du courriel adressé le 8 novembre 2022 par le conseil de M. D à la préfecture des Bouches-du-Rhône qu'il a sollicité " son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA ". Il ressort, d'autre part, des mentions de l'arrêté contesté que le préfet, qui a examiné la demande présentée par l'intéressé au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a légalement opposé l'absence du visa de long séjour prescrit par les stipulations de l'article 9 de cet accord, a également examiné expressément sa demande exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée et au titre de sa vie privée et familiale, en se fondant sur les motifs qu'il ne justifiait pas " d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France " et qu'il ne justifiait pas de " l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord précité ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige au regard du fondement de la demande de titre de séjour formée par M. D doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 10. M. D soutient qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis près de huit années, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant et qu'il démontre une insertion sociale et professionnelle très significative. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état de la présence en France d'aucun membre de sa famille et n'établit pas, en se bornant à mentionner la résidence d'un de ses frères aux Etats-Unis, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident encore ses parents et son autre frère selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Enfin, si le requérant justifie exercer une activité à temps plein d'employé polyvalent depuis le 1er août 2021, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022, et présente les bulletins de salaire correspondants, ces seules circonstances, en dépit de l'attestation établie le 23 novembre 2022 par son employeur faisant état de ses compétences, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français à la date de la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. D ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation du préfet à l'égard de sa situation. Si le requérant se prévaut d'une activité professionnelle déclarée depuis le mois d'août 2021 et présente ses deux contrats de travail et l'ensemble de ses bulletins de salaire, les pièces du dossier ne caractérisent pas l'existence de telles circonstances. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'usage, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306682_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel