TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306678_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, et ne permet pas de s'assurer que le préfet a bien procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 sur la protection des données ; il n'est pas démontré qu'il ait reçu en temps utile une information complète et effective ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée lors de l'entretien individuel auquel il a participé à la préfecture et que cet entretien ait été conduit par une personne qualifiée en droit national ; il devra être vérifié qu'il a été interrogé sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, sur son absence de prise en charge en Italie, sur les raisons de sa venue en France et sur son état de santé physique et psychologique ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen actualisé ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022, pour cause d'indisponibilité des installations d'accueil ; les autorités italiennes ont prononcé l'état d'urgence, le 11 avril 2023, pour une durée de six mois en raison de la crise migratoire ; - le préfet aurait dû appliquer l'article 3.2 du règlement Dublin du fait des raisons de croire à des défaillances dans le traitement de sa demande d'asile et de son accueil en Italie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il risque de subir de mauvais traitements en Italie, d'être renvoyé par ricochet en Russie et d'y être persécuté ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; ses parents et son frère jumeau sont réfugiés en France ; alors qu'il a sollicité l'asile en Italie, il n'a été à aucun moment traité comme demandeur d'asile par les autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Martin ; - les observations de Me Neraudau, avocate de M. C, lui-même présent et assisté de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 23 novembre 1988, déclare être entré en France en décembre 2022. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 19 janvier 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 21 décembre 2022. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 26 janvier 2023, les autorités italiennes ont accepté implicitement de prendre en charge M. C pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 3. M. C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par son frère jumeau, domicilié à Rennes et titulaire du statut de réfugié, ses parents ayant également obtenu le statut de réfugié et résidant régulièrement sur le territoire français. Dès lors et bien que la compagne de M. C soit restée en Tchétchénie, les liens familiaux existant entre le requérant et les membres de sa famille installés en France justifient, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et à des difficultés significatives de prise en charge des demandeurs d'asile, que soit appliquée par les autorités françaises la clause discrétionnaire prévue au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu de laquelle l'examen de la demande de protection internationale du requérant relève de ces mêmes autorités. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de cette clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. C au regard des motifs exposés au point 3, ce qui implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de munir M. C d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306678_20230718
Données disponibles
- Texte intégral