TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306677_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 31 mai 2023 sous le numéro 2306677, M. F, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (C) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à l'enfant B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants risquent de subir des traitements inhumains et dégradants dans le camp de réfugiés de Shagarab où ils résident dans l'attente de la délivrance des visas, et sont en particulier exposés à des risques d'enlèvement et d'agressions sexuelles, alors que les deux cadettes, A et B, y ont été personnellement menacées ; elles n'ont, en outre, pas d'accès à l'enseignement public et ont des difficultés pour accéder aux produits de première nécessité tels que la nourriture, le logement et les soins médicaux, alors que lui-même se trouve dans l'impossibilité totale de leur transférer des fonds et est sans nouvelle d'elles depuis le 4 mai 2023 en raison de coupures internet ; les enfants sont séparées de lui depuis qu'il a été contraint de fuir l'Erythrée en 2015, alors que leur mère est décédée de sorte qu'elles n'ont plus aucune attache au C et que leur intérêt supérieur commande qu'elles puissent rejoindre leur père, réfugié, en France ; dès qu'il a obtenu les documents indispensables pour voyager, il s'est rendu au C pour retrouver ses filles, une première fois en 2019, puis une seconde fois en 2021, dès la levée des restrictions sanitaires liées à la crise sanitaire, en dépit du coût considérable engendré par ces déplacements, et s'est entièrement mobilisé pour identifier l'endroit où se trouvaient ses filles au C, les revoir, et enfin entamer les démarches nécessaires pour qu'ils puissent être réunis en France ; la grand-mère des enfants n'est pas au C, mais en Érythrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les agents consulaires ne sont pas autorisés à vérifier l'authenticité des actes établis par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et qu'en cas de fraude, celle-ci doit être avérée par des éléments probants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la tardiveté de l'engagement de la procédure de réunification familiale étant insuffisante à ce titre et l'ensemble des pièces confirmant l'identité et le lien de filiation unissant les enfants à leur père ; il fournit, afin de justifier de ce lien, l'enregistrement de la demande d'asile et l'entretien le concernant, son certificat de mariage avec la mère de ses filles ainsi que le certificat de décès de cette dernière et le livret de famille, tous délivrés par l'OFPRA, ainsi que la fiche d'information établie par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui confirme ces informations ; en tout état de cause, ce lien de filiation est établi par la possession d'état, notamment au regard des lettres de témoignage de proches, des visas qui confirment les visites qu'il a effectuées pour voir ses filles en 2019 et 2021, des photographies le montrant avec ses filles ainsi que des captures d'écran des échanges téléphoniques entre eux ; les certificats de baptême produits sont probants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de la décision sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense commun enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule séparation de M. E d'avec sa famille alléguée ne fait pas naître une situation d'urgence et ce dernier n'a pas fait preuve de diligence, puisqu'alors qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection internationale le 11 janvier 2018 et que les demanderesses sont au C depuis au moins juillet 2019, la réunification familiale n'a été sollicitée qu'en mai 2022 ; si les requérants justifient l'urgence par la difficulté de la vie dans les camps de réfugiés, cette situation est malheureusement commune à l'ensemble des réfugiés et n'est pas uniquement subie par les demanderesses, qui apparaissent sur les photographies produites en présence de leur grand-mère paternelle, dont il n'est pas démontré qu'elle n'est plus à leurs côtés. - aucun des moyens soulevés par M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, les certificats de baptême produits ne sont pas probants. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 31 mai 2023 sous le numéro 2306679, M. F et Mme A F, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (C) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants risquent de subir des traitements inhumains et dégradants dans le camp de réfugiés de Shagarab où ils résident dans l'attente de la délivrance des visas, et sont en particulier exposés à des risques d'enlèvement et d'agressions sexuelles, alors que les deux cadettes, A et B, y ont été personnellement menacées ; elles n'ont, en outre, pas d'accès à l'enseignement public et ont des difficultés pour accéder aux produits de première nécessité tels que la nourriture, le logement et les soins médicaux, alors que lui-même se trouve dans l'impossibilité totale de leur transférer des fonds et est sans nouvelle d'elles depuis le 4 mai 2023 en raison de coupures internet ; les enfants sont séparées de leur père depuis qu'il a été contraint de fuir l'Erythrée en 2015, alors que leur mère est décédée de sorte qu'elles n'ont plus aucune attache au C et que leur intérêt supérieur commande qu'elles puissent rejoindre leur père, réfugié, en France ; dès qu'il a obtenu les documents indispensables pour voyager, M. E s'est rendu au C pour retrouver ses filles, une première fois en 2019, puis une seconde fois en 2021, dès la levée des restrictions sanitaires liées à la crise sanitaire, en dépit du coût considérable engendré par ces déplacements, et s'est entièrement mobilisé pour identifier l'endroit où se trouvaient ses filles au C, les revoir, et enfin entamer les démarches nécessaires pour qu'ils puissent être réunis en France ; la grand-mère des enfants n'est pas au C, mais en Érythrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les agents consulaires ne sont pas autorisés à vérifier l'authenticité des actes établis par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et qu'en cas de fraude, celle-ci doit être avérée par des éléments probants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la tardiveté de l'engagement de la procédure de réunification familiale étant insuffisante à ce titre et l'ensemble des pièces confirmant l'identité et le lien de filiation unissant les enfants à leur père ; ils fournissent, afin de justifier de ce lien, l'enregistrement de la demande d'asile et l'entretien concernant M. E, son certificat de mariage avec la mère des filles ainsi que le certificat de décès de cette dernière et le livret de famille, tous délivrés par l'OFPRA, ainsi que la fiche d'information établie par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui confirme ces informations ; en tout état de cause, ce lien de filiation est établi par la possession d'état, notamment au regard des lettres de témoignage de proches, des visas qui confirment les visites qu'il a effectuées pour voir ses filles en 2019 et 2021, des photographies montrant M. E avec ses filles ainsi que des captures d'écran des échanges téléphoniques entre eux ; les certificats de baptême produits sont probants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de la décision sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense commun enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule séparation de M. E d'avec sa famille alléguée ne fait pas naître une situation d'urgence et ce dernier n'a pas fait preuve de diligence, puisqu'alors qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection internationale le 11 janvier 2018 et que les demanderesses sont au C depuis au moins juillet 2019, la réunification familiale n'a été sollicitée qu'en mai 2022 ; si les requérants justifient l'urgence par la difficulté de la vie dans les camps de réfugiés, cette situation est malheureusement commune à l'ensemble des réfugiés et n'est pas uniquement subie par les demanderesses, qui apparaissent sur les photographies produites en présence de leur grand-mère paternelle, dont il n'est pas démontré qu'elle n'est plus à leurs côtés. - aucun des moyens soulevés par M. E et Mme A F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, les certificats de baptême produits ne sont pas probants. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 31 mai 2023 sous le numéro 2306681, M. F et Mme G, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (C) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants risquent de subir des traitements inhumains et dégradants dans le camp de réfugiés de Shagarab où ils résident dans l'attente de la délivrance des visas, et sont en particulier exposés à des risques d'enlèvement et d'agressions sexuelles, alors que les deux cadettes, A et B, y ont été personnellement menacées ; elles n'ont, en outre, pas d'accès à l'enseignement public et ont des difficultés pour accéder aux produits de première nécessité tels que la nourriture, le logement et les soins médicaux, alors que lui-même se trouve dans l'impossibilité totale de leur transférer des fonds et est sans nouvelle d'elles depuis le 4 mai 2023 en raison de coupures internet ; les enfants sont séparées de leur père depuis qu'il a été contraint de fuir l'Erythrée en 2015, alors que leur mère est décédée de sorte qu'elles n'ont plus aucune attache au C et que leur intérêt supérieur commande qu'elles puissent rejoindre leur père, réfugié, en France ; dès qu'il a obtenu les documents indispensables pour voyager, M. E s'est rendu au C pour retrouver ses filles, une première fois en 2019, puis une seconde fois en 2021, dès la levée des restrictions sanitaires liées à la crise sanitaire, en dépit du coût considérable engendré par ces déplacements, et s'est entièrement mobilisé pour identifier l'endroit où se trouvaient ses filles au C, les revoir, et enfin entamer les démarches nécessaires pour qu'ils puissent être réunis en France ; la grand-mère des enfants n'est pas au C, mais en Érythrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les agents consulaires ne sont pas autorisés à vérifier l'authenticité des actes établis par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et qu'en cas de fraude, celle-ci doit être avérée par des éléments probants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la tardiveté de l'engagement de la procédure de réunification familiale étant insuffisante à ce titre et l'ensemble des pièces confirmant l'identité et le lien de filiation unissant les enfants à leur père ; ils fournissent, afin de justifier de ce lien, l'enregistrement de la demande d'asile et l'entretien concernant M. E, son certificat de mariage avec la mère des filles ainsi que le certificat de décès de cette dernière et le livret de famille, tous délivrés par l'OFPRA, ainsi que la fiche d'information établie par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui confirme ces informations ; en tout état de cause, ce lien de filiation est établi par la possession d'état, notamment au regard des lettres de témoignage de proches, des visas qui confirment les visites qu'il a effectuées pour voir ses filles en 2019 et 2021, des photographies montrant M. E avec ses filles ainsi que des captures d'écran des échanges téléphoniques entre eux ; les certificats de baptême produits sont probants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de la décision sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense commun enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule séparation de M. E d'avec sa famille alléguée ne fait pas naître une situation d'urgence et ce dernier n'a pas fait preuve de diligence, puisqu'alors qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection internationale le 11 janvier 2018 et que les demanderesses sont au C depuis au moins juillet 2019, la réunification familiale n'a été sollicitée qu'en mai 2022 ; si les requérants justifient l'urgence par la difficulté de la vie dans les camps de réfugiés, cette situation est malheureusement commune à l'ensemble des réfugiés et n'est pas uniquement subie par les demanderesses, qui apparaissent sur les photographies produites en présence de leur grand-mère paternelle, dont il n'est pas démontré qu'elle n'est plus à leurs côtés ; - aucun des moyens soulevés par M. E et Mme I D E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, les certificats de baptême produits ne sont pas probants. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 5 avril 2023 sous les numéros 2306759, 2306760 et 2306761 par lesquelles M. E et Mmes A et G demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Singh, avocate de M. E et de Mmes A et G ; - et les observations du représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant érythréen né le 12 mars 1977, a été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2018. Par la suite, il a sollicité des visas au titre de la réunification familiale pour ses trois filles, B F, née le 24 septembre 2006, Mme A F, née le 26 octobre 2004 et Mme G, née le 28 novembre 2002. Par trois décisions du 20 février 2023, l'autorité consulaire française à Khartoum (Erythrée) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. E et Mmes F doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces trois décisions consulaires a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306677, 2306679 et 2306681 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 23 mai 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait des décisions litigieuses, les intéressées, dont le lien de parenté avec M. E n'est pas sérieusement remis en cause par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, se trouvent séparées de ce dernier depuis plusieurs années sans que le délai ainsi écoulé puisse valablement lui être opposé eu égard aux diligences qu'il a accomplies et que, de surcroît, il résulte de l'instruction et en particulier de la note nominative du HCR que les trois jeunes femmes se trouvent en situation de particulière vulnérabilité et insécurité au C. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 6. Les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leurs demandes de suspension et tirés, d'une part, du défaut d'examen de leur situation personnelle et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme I D E, à Mme A D E et à la jeune B D H des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visa de Mme I D E, de Mme A D E et de la jeune B D E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à l'Etat le versement à Me Singh d'une somme totale de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme I D E, à Mme A D E et à la jeune B D H des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme I D E, de Mme A D E et de la jeune B D H dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh, avocate de M. E et Mmes D E, la somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme A F, à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Singh. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2306679, 2306681
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306677_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel