TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306676_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mai, 25 mai et 1er juin 2023, Mme C B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de la fabrication d'une carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de sa non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la même somme à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a droit à une carte de résident, qu'elle est en situation irrégulière sans possibilité de travailler depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction et qu'elle est privée de toute ressource et menacée d'éloignement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) peut retirer le statut de réfugié en application des articles L. 532-3 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnait les articles L. 424-1, L. 561-1 , L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a transmis à la requérante une convocation afin qu'il lui soit remis un titre provisoire de séjour et pour la finalisation de la procédure de délivrance d'une carte de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306667, enregistrée le 17 mai 2023, par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2023 à 10 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante congolaise née le 19 décembre 1982, s'est vu accorder la protection subsidiaire par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2022. Le 11 mai 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour via le " téléservice " " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF) et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction la maintenant en situation régulière jusqu'au 10 novembre 2022. Elle soutient avoir tenté, en vain, d'obtenir le renouvellement de cette attestation. Le silence gardé sur la demande de titre pendant plus de 4 mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre le 11 septembre 2022, en application des articles L. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme C B fait valoir notamment qu'elle avait trouvé un emploi depuis le mois d'octobre 2022 qu'elle a été contrainte de quitter en raison de l'irrégularité de sa situation, qu'elle a perdu le bénéfice des aides sociales qu'elle percevait et n'a plus de moyens de subsistance. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision 6. Aux termes de l'article L.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B s'est vue accorder la protection subsidiaire par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2022. 8. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros (huit-cent) à Me Hug avocate de la requérante, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C B est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hug, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, l'Etat versera à cette dernière la somme de 800 euros. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306676_20230605
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