TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306672_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou lui verser directement cette somme à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis plusieurs erreurs de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 13 décembre 2003, est entré sur le territoire français au mois de janvier 2020, selon ses déclarations. Le 3 janvier 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquels il est fondé notamment les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant notamment son entrée récente en France, l'absence de pièces produites pour justifier du caractère réel et sérieux de sa demande, ainsi que l'absence de respect des principes républicains. Les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de droit et de fait, sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 29 avril 2020, que M. B a été pris en charge à l'âge de 16 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance. Après une première inscription en CAP de carreleur au titre de l'année 2021-2022, il s'est réorienté en CAP cuisine. Il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société SANA et justifie à la date de la décision attaquée être inscrit en 2ème année de ce CAP. S'il est avéré qu'il progresse dans ses études, aucune pièce du dossier pour le CAP en cours ne vient témoigner tant de son assiduité dans les enseignements que de sa motivation. De même, si contrairement aux mentions de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance aurait cessé avant ses dix-huit ans, aucun avis de la structure d'accueil n'est ici produit. Plus largement, les pièces communiquées sont insuffisantes à établir les perspectives d'insertion de l'intéressé dans la société française. Si, à cet égard, il soutient avoir communiqué au préfet des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, il n'en justifie pas par la seule production d'un accusé de réception d'un courrier sans précision de son contenu. Compte tenu de ces éléments, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3. 6. S'il est avéré que le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant une entrée en France à l'âge de 17 ans au lieu de 16 ou en indiquant que l'intéressé se serait émancipé des services sociaux périgourdins, il résulte de l'instruction que le préfet de la Dordogne aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces éléments. 7. Enfin, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le requérant ne respectait pas les principes républicains dès lors qu'une photographie a été découverte sur son téléphone portable sur laquelle il se trouvait, devant les anciens locaux du journal " Charlie Hebdo " en compagnie de l'auteur reconnu coupable de l'attentat commis le 25 septembre 2020 au même endroit. Si l'intéressé indique qu'il n'a pas été poursuivi par la justice française, il ne conteste pas avoir accompagné cette photo de mentions positives sur les attentats. En tout état de cause, à supposer non avérés les faits indiqués par le préfet, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé dessus. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 9. Si le requérant se prévaut de son arrivée sur le territoire français à l'âge de seize ans, et de sa volonté de s'intégrer, notamment professionnellement, en dépit des difficultés liées à la situation précaire des mineurs isolés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de liens personnels et stables en France. Le requérant ne démontre pas qu'il est isolé et dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 10. M. B n'ayant pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre des décisions en litige. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2306672_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel