TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306670_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 25 et 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Teysserre-Orion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 Août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Teyserre-Orion représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 10 mai 2004, a sollicité le 6 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et librement accessible aux parties, M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. D'une part, pour refuser le titre de séjour demandé par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public en raison de la nature des faits qu'il a commis, correspondant à des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol aggravé avec violences, ainsi que port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ces faits, et alors même que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation, étaient, en l'espèce, de nature à justifier à eux seuls le refus de titre de séjour contesté. 6. D'autre part, si M. A soutient justifier du caractère réel et sérieux des études, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est inscrit au collège Alexandre Dumas pour l'année 2019/2020, puis au lycée professionnel du Chatelier en CAP " réparation carrosserie " pour l'année 2020/2021 et au lycée professionnel La Cabucelle pour l'année 2022/2023 en CAP " métiers enseigne signalétique ". Il ne produit que quelques relevés de l'année 2020/2021, où il a obtenu 11,76, 12,73 et 8,55 de moyenne. Ces bulletins mentionnent qu'il a été absent de nombreuses demi-journées. Il produit également un bulletin au titre du premier trimestre de l'année 2022/2023, mentionnant de nombreuses absences. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22 et L. 432-1 précités doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déclare être arrivé en France en 2019 dans des circonstances indéterminées puis a été placé en tant que mineur isolé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants en date du 1er août 2019. S'il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire et fait valoir être inscrit au lycée professionnel La Cabucelle pour l'année 2022/2023 en CAP " métiers enseigne signalétique " et avoir effectué des stages sur le territoire, il ne démontre pas, par cette seule circonstance, disposer d'une insertion socio-professionnelle suffisante, alors qu'en outre il est connu des services de police en raison de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol aggravé avec violences, ainsi que port sans motif légitime d'arme blanche qu'il aurait commis. Par ailleurs, M. A, célibataire sans enfant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours notamment ses parents, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles sur le territoire. Ainsi, dans les conditions de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306670_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel