TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306655_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 6°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente des garanties de représentation suffisante ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'existence de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescène, substituant Me Navy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête sauf en ce qui concerne les conclusions tendant à l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il déclare abandonner ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A, présent, indique ne pas avoir d'observations complémentaires à présenter. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 8 avril 1992 à Cherarda (Tunisie) et déclarant être entré sur le territoire français le 29 septembre 2017, a été interpellé le 19 juillet 2023 suite à un contrôle de police. Par un arrêté du 14 juillet 2023, notifié le 19 juillet suivant, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par un arrêté du 19 juillet 2023, notifié le jour même, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter la décision attaquée. Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir que l'arrêté contesté ne fait pas état de son " activité salariée " au sein de la société Star Coiffure du 1er avril 2021 au 17 octobre 2022. Toutefois, et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé l'autorité préfectorale de l'existence de cette expérience professionnelle, alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition menée par les services de police le 19 juillet 2023 qu'il s'est borné, à cette occasion, à indiquer qu'il travaille " depuis 2022 comme coiffeur sur Liévin, Souss Coiff " et qu'avant cela, il " travaillait sans papier comme coiffeur ". D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en considération son " activité de coiffeur depuis janvier 2022 auprès de la société Souss'Coiff à Liévin ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A soutient résider sur le territoire français depuis le 29 septembre 2017. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir le caractère continu de sa résidence en France qu'à compter du mois de mai 2020. Le requérant fait également état de son intégration professionnelle sur le territoire français, en se prévalant de différents contrats de travail en qualité de coiffeur, en particulier le contrat à durée déterminée conclu le 18 janvier 2022 avec un salon de coiffure situé à Liévin, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022. Toutefois, il est constant que le requérant a été recruté sans autorisation de travail et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de se réinsérer, tant professionnellement que socialement, en Tunisie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations prononcées lors de son audition du 19 juillet 2023, les " membres de sa famille ". Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision ne lui octroyant aucun délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2. 8. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 10. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 11. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Pas-de-Calais pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités allemandes et valable du 28 septembre au 11 octobre 2017. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement entré sur le territoire italien le 28 septembre 2017, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à démontrer qu'il serait entré sur le territoire français durant la période de validité de son visa. En tout état de cause, M. A ne justifie pas disposer du récépissé de la déclaration d'entrée sur le territoire français prévu par les dispositions citées au point 9, seul à même de régulariser les conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant, dans sa requête initiale, à citer ces textes dans leur intégralité et à conclure qu'il " aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ", sans autre développement, le requérant n'assortit pas les moyens ainsi soulevés des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir, dans son mémoire complémentaire, qu'il justifie de " garanties de représentation conséquentes ", dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais a fait application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'autorité préfectorale à refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire indépendamment de l'étendue des garanties de représentation de l'intéressé au sens du 8° du même article. Les moyens précités ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant un an atteste que l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, qui sont citées dans leur intégralité dans l'arrêté contesté, a été pris en compte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté. 19. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, en se bornant à faire état de ses expériences professionnelles sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 19, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a interdit de retour en France durant un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2. 23. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 25. Le présent jugement présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Navy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. CAUSTIER Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306655_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel