TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306651_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen (SIS).
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 21 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tels que formulés dans la requête ;
- les observations de M. A, assisté M. E, interprète assermenté en langue albanaise ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 3 décembre 2000 à Balish (Albanie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 27 juillet 2023.
La magistrate,
Signé
C. PIOU
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2306651_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel