TA692ème chambre2ème chambreRadiation
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2306640_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - Union européenne " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - Union européenne " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2004/38/CE et les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses ressources ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, et C-165/14 et C-304/14 du 13 septembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les observations de Me Frery, pour M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 23 juillet 1979, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 novembre 2019 au 23 novembre 2022. Il a sollicité, le 30 août 2022, la délivrance d'une carte de résident de 10 ans. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, que celle-ci comporte la mention des éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen soulevé par M. B tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que le requérant réside régulièrement sur le territoire français depuis au moins cinq ans, fait état de ses ressources et du fait qu'il est autorisé à séjourner en France par le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle soulevé à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à bénéficier d'un droit au séjour permanent en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen, tel que prévu par les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il ressort du formulaire de sa demande, adressé à la préfecture du Rhône et daté du 30 août 2022, qu'il a sollicité, tout en cochant la case " renouvellement ", la délivrance d'une " carte de séjour de 10 ans ", sans plus de précision quant au fondement de cette demande. En outre, la décision attaquée indique qu'il a sollicité " la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. C ne peut ainsi utilement soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue depuis plus de cinq ans. Toutefois, s'il justifie d'un revenu fiscal de référence de 16 370 euros au titre de l'année 2017, de 26 252 euros au titre de l'année 2021, de 24 431 euros au titre de l'année 2022 et produit des bulletins de salaire pour les mois de d'avril et mai 2023 de 2 873 et 2 804 euros de rémunération mensuelle, il ne justifie cependant d'aucune ressource pour la période 2018 - 2020 et ne peut ainsi justifier de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance sur les cinq années qui précèdent la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses ressources. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C soutient que la décision attaquée viole les stipulations précitées ainsi que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 23 novembre 2022, que la préfète du Rhône a décidé, dans la décision querellée de renouveler. Cette décision ne privant pas le requérant de la possibilité de séjourner sur le territoire français aux côtés de sa famille, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2306640_20250227
Données disponibles
- Texte intégral