TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2306635_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au sous-préfet de Montigny-le-Bretonneux de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour n° 3YKLR891B dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 ou 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déclaré la perte de son titre de séjour dès le 2 février 2023 et n'a plus de preuve de la régularité de son séjour en France alors qu'elle est en procédure de divorce et élève seul son enfant ; il y a donc urgence ; - cette mesure est utile, alors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de se connecter sur le site de la préfecture, qui présente un dysfonctionnement durable. Le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été adressée, n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D épouse C, ressortissant marocaine née le 13 août 1984 à Marrakech, était titulaire d'un titre de séjour, le préfet ne contestant pas cette situation. Elle indique qu'elle a perdu ce titre de séjour lors d'un voyage au Maroc, et en a fait la déclaration auprès du commissariat de Mantes-la-Jolie le 2 février 2022. Sur son interrogation, la préfecture lui a conseillé de se rendre sur son site internet pour demander un duplicata, mais face au dysfonctionnement régulier de ce site, ne lui permettant pas de présenter sa demande, son avocat a adressé son dossier papier à la préfecture le 17 juillet 2023, sans qu'aucune réponse ne lui soit faite. Par la présente requête, Mme A D - C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un duplicata de ce titre de séjour. 3. Comme il a été rappelé, le préfet des Yvelines n'ayant produit aucun mémoire ni aucune pièce, et alors que Mme A D épouse C se trouve dans une situation irrégulière en ne pouvant produire ce document officiel alors qu'elle en est titulaire, sa demande présente un caractère d'urgence, est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour n° 3YKLR891B dans un délai de quinze jours çà compter de la notification de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans ses écritures, Mme A D épouse C fait état de voyages dans le Puy-de-Dôme qui lui auraient été nécessaires pour justifier ses conclusions, sans que ces ceux-ci ne soient en rien justifier. En outre la somme demandée en lettre ne correspond pas à celle écrite en nombre. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions. O R D O N NE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un duplicata du titre de séjour n° 3YKLR891B à Mme A D épouse C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. . Fait à Versailles, le 30 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2306635_20230830
Données disponibles
- Texte intégral