TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2306633_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de placement en fuite et de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélées par le silence gardé par l'administration suite à une demande d'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre le formulaire de saisine de l'OFPRA et de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrer sa demande d'asile a des conséquences graves ; qu'il risque d'être placé en détention ; qu'il est exposé à l'exécution à tout moment de son arrêté de transfert ; qu'il risque de voir ses conditions matérielles d'accueil suspendues et de devoir quitter son lieu d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; la décision de placement en fuite méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête se trouve privée d'objet dès lors que le requérant a reçu une convocation pour le 12 septembre 2023 afin de déposer sa demande d'asile. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2023, M. B, représenté par Me Mesurolle, maintient ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 à 10h30, en présence de M. Rossini, greffier d'audience, M. Ouardes a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de placement en fuite et de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélées par le silence gardé par l'administration suite à une demande d'enregistrement de sa demande d'asile. S'agissant de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. B devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. B a reçu une convocation à la préfecture des Yvelines le 12 septembre 2023 pour le dépôt de sa demande d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non comprise dans les dépens. OR D O N N E : Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 août 2023, Le juge des référés, Le greffier, Signé Signé P. Ouardes C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2306633_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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