TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306633_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 5 et 8 juin 2023, Mme A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à jour son statut sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France afin qu'elle puisse renouveler son titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous pour procéder à son renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en tous les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une convocation dans les locaux de la préfecture pour le 5 juin 2023 à 9 heures 15, afin de retirer son titre de séjour lui permettant ainsi de renouveler son document sur le site téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a, le 31 mai 2023, adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 5 juin 2023 à 9 heures 15 afin de pouvoir retirer son titre de séjour. Par un mémoire du 8 juin 2023, la requérante indique qu'elle a pu procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 juin 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23066332
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306633_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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