TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306621_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration devra justifier d'une délégation de signature de Mme C en qualité de directrice et de sa capacité à signer l'arrêté ; - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle d'appréciation ; il réside de manière continue sur le territoire depuis douze années ; sa vie privée est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Savoie n'a pas produit de mémoire en défense. M. D B a transmis un mémoire et des pièces complémentaires le 15 décembre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 4 avril 1972, déclare être entré en France le 10 février 2011 muni d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2013. Le 24 mai 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et sa demande a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 15 novembre 2018. Le 31 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2022, qui a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation spéciale de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En second lieu, M. D B fait valoir qu'il réside en France depuis douze ans et qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts moraux et familiaux en France. Toutefois, M. B, âgé de 51 ans, est divorcé et sans enfant. Il n'apporte aucune pièce pour établir sa présence habituelle en France depuis l'année 2011 et les différences obligations de quitter le territoire français prises à son encontre ainsi que les jugements du tribunal administratif statuant sur sa situation ne sauraient suffire pour en attester. En tout état de cause, sa durée de séjour n'est due qu'à son maintien sur le territoire français malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Si son frère réside en France, M. B a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kuhn-Massot et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, J-P. Wyss La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
DTA_2306621_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel