TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306620_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier de demande à transmettre à l'OFPRA et de l'autoriser provisoirement au séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Le préfet indique qu'en raison d'une erreur de plume concernant la date de l'accord implicite de reprise en charge par les autorités croates, il a retiré l'arrêté querellé et convoqué à nouveau M. B. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Triolet a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Le préfet justifie que, par décision du 19 octobre 2023, il a retiré l'arrêté en litige. Il a par ailleurs convoqué l'intéressé pour se prononcer à nouveau sur sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. Les conclusions en injonction doivent être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2306620_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel