TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306620_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A C, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de d'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle en France en raison de sa situation irrégulière, qu'il a vainement tenté à plusieurs reprises, depuis le mois de mai 2022, de prendre un rendez-vous, que la mesure sollicitée présente un caractère utile au regard des dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture et en l'absence de toute procédure alternative et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a, le 29 août 2023, versé des pièces aux débats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A C, ressortissant marocain né le 17 juin 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. A C, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 6 novembre 2023 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A C ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306620_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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