TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306618_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n°U12796690693192 du 14 septembre 2023 portant reclassement au 4ème échelon dans la nouvelle grille indiciaire des gardiens de la paix.
Elle soutient qu'au 1er août 2023 elle n'était pas classée à l'échelon 5, puisque ce dernier prenait fin le 31 juillet 2023 mais bien à l'échelon 6 au 1er août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la recours de Mme B ne saurait être regardé comme une requête ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 septembre 2023 a été notifié à
Mme B le lundi 2 octobre 2023 ainsi que cela ressort des mentions portées manuscritement par l'intéressée sur la copie de l'arrêté produite par le ministre de l'intérieur. Par suite, la requérante disposait d'un délai de deux mois qui a pris fin le lundi 4 décembre 2023 pour former un recours contentieux. Il s'ensuit que la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le
7 décembre 2023, formée hors de ce délai, est tardive et donc irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2306618_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel