TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306615_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée n'est pas motivée, la préfète du Bas-Rhin n'ayant pas fait droit à sa demande de communication des motifs de cette décision ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Elle précise que, par un arrêté du 29 septembre 2023, elle a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 2 octobre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Chebbale, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 6 mars 2003, est entré en France sous couvert d'un visa en France le 6 septembre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2023. Il a également déposé une demande de titre de séjour le 27 janvier 2022, fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la portée du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision, contenue dans un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, sa requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 à l'âge de 15 ans, qu'il a suivi depuis une scolarité linéaire et qu'il est actuellement inscrit en formation pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " services gestion de la petite et moyenne entreprise ". Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 29 septembre 2023. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 29 septembre 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 5 octobre 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306615_20231005
Données disponibles
- Texte intégral