TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306611_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad Jassem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il a fait appel du jugement nos 2204994, 2301114 du 13 avril 2023, par lequel le présent tribunal a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; en cas d'annulation de ce dernier arrêté par la cour administrative d'appel, l'arrêté en litige sera dépourvu de base légale ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 - 4° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande formulée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 28 septembre 2023, a annulé l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, lequel a été pris sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Manla Ahmad et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306611_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel