TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306602_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A F, représentée par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à un accès simple aux règles de droit prévu par l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la situation de son époux relativement à son droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante marocaine née le 15 avril 1983, est entrée en France le 19 septembre 2014, munie d'un visa de court séjour de type C valable du 20 mars 2014 au 19 mars 2015. Par une demande du 18 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 14 juin 2023. Sur l'ensemble des décisions en litige : 2. Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n°092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E H, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent (). " 4. Ces dispositions, à finalité générale, concernent l'information des citoyens en matière de règles de droit et de mise à disposition de ces derniers des textes juridiques. 5. Mme A F ne justifie pas, notamment par une copie d'écran, avoir été empêchée de déposer une demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet n'est pas contesté lorsqu'il affirme que, résidant dans l'arrondissement de Lille, il appartenait à l'intéressée de solliciter une première demande de titre de séjour "vie privée et familiale" en déposant le formulaire téléchargeable à cette adresse : https://www.nord.gouv.fr/Demarches/Etrangers-dans-le-Nord/Autres-titres-et-documents-de-sejour-des-etrangers/Modalites-de-depot-des-dossiers-retrait-des-titres-de-sejour-voyage-arrondissement-de-Lille et d'envoyer sa demande ainsi que les pièces nécessaires à l'adresse mail pref-rdv-etrangers@nord.gouv.fr. Par ailleurs, il ressort de la consultation de cette page, ouverte au public, qu'une plaquette datant du 10 octobre 2022 précise les modalités de dépôt d'une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A l'adresse précitée, le formulaire " DEMANDE DE RENDEZ-VOUS POUR UN PREMIER TITRE DE SEJOUR "VIE PRIVEE ET FAMILIALE" " est téléchargeable et le motif " Liens privés et familiaux " y figure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, conjoint de la requérante, s'est vu délivrer, le 18 octobre 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 17 octobre 2022. S'il a ensuite été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 17 avril 2023, par un courrier du 2 février 2023, les services de la préfecture du Nord indiquaient qu'à défaut d'avoir produit un contrat de travail à durée indéterminée et une autorisation de travail, sa demande était " classée sans suite ". Par une lettre datée du 10 mars 2023, reçue le 13 mars 2023, et un courrier électronique du 6 avril suivant, M. C contestait n'avoir pas envoyé les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. M. C effectuait une demande de renouvellement de récépissé le 20 mars 2023 et le 19 avril 2023, renouvelée par courrier électronique du 6 avril 2023, ainsi que le 3 juillet 2023. Ainsi, à la date de la décision contestée, le 14 juin 2023, M. C ne disposait plus de récépissé de demande de titre de séjour et il s'était vu notifier un " classement sans suite " de sa demande, faute pour lui d'avoir produit une autorisation de travail. S'il contestait cette notification, à la date de la décision en litige, sa contestation qui doit être regardée comme un recours gracieux, avait été implicitement rejetée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d'imposition, des nombreux documents médicaux, quittances de loyer, factures d'électricité et de cantine scolaire, et relevés de comptes bancaires, que Mme A F, entrée en France en 2014, y justifie de sa présence continue depuis cette date. Toutefois, la requérante est en situation irrégulière de séjour depuis 2016, année au cours de laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile. Elle est mère de trois enfants, G, né le 25 juin 2013, Israe, née le 24 août 2015 à Lille et Serage, né le 19 février 2018 à Lille, tous trois scolarisés depuis, respectivement, le 1er septembre 2015, le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2020. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses enfants, de nationalité marocaine, ne pourraient poursuivre une scolarité normale au Maroc. En outre, si Mme A F est mariée avec M. D C, compatriote et père de ses enfants, avec lequel elle partage sa vie depuis son entrée sur le territoire français, ce dernier n'était pas en situation régulière relativement à son droit au séjour, à la date de la décision en litige ainsi qu'il a été dit au point 6. Par ailleurs, l'inscription à une formation de secrétaire médicale du 29 juin 2023 au 29 novembre 2023, postérieure à la décision en litige et la participation à des activités bénévoles sont insuffisantes à établir une insertion sociale et professionnelle personnelle de Mme A F. Enfin, la requérante dispose au Maroc, son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, de ses parents et de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme A F ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant que lui soit accordée son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la vie personnelle de la requérante doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A F ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale au Maroc. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l'intéressée de leurs parents. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A F et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2306602_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel