TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306600_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour un motif de bien-fondé, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ; 3°) en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa vie commune avec son épouse. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Me Foks, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 août 1995, déclare être entrée en France le 9 mars 2019 muni d'un visa de court séjour portant la mention " Etats Schengen " valable du 7 mars 2019 au 12 mars 2019. Il a sollicité, le 2 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte de domiciliation, des factures, des relevés d'opérations financières et des bulletins de salaire produits, que M. A est entré en France en 2019 et qu'il y a établi sa résidence. Il s'est marié, en France, le 14 mai 2022, avec une ressortissante française. Les nombreuses attestations produites établissent que les époux se sont rencontrés en 2021. Selon les factures d'eau et d'énergie versées au dossier, M. A justifie d'une vie commune avec son épouse depuis, au plus tard, le mois de décembre 2021. En outre, M. A justifie avoir travaillé dans la restauration rapide du mois d'août 2020 au mois d'octobre 2020, puis du mois de juin 2021 au mois de mars 2022 et disposer d'un contrat à durée indéterminée effectif depuis le 9 juillet 2023. Si ce dernier contrat est postérieur à la décision en litige, l'ensemble de ces éléments témoignent d'efforts certains et anciens d'intégration professionnelle de l'intéressé. Par ailleurs, M. A justifie entretenir des relations habituelles avec les nombreux membres de la famille de son épouse ainsi que son frère et un cousin, présents sur le territoire national. Dans ces circonstances, et bien qu'il ne soit pas contesté que M. A dispose en Tunisie de ses parents avec lesquels il n'allègue pas être en rupture de lien, ce dernier démontre avoir établi, en France le centre de ses intérêts familiaux, privés et professionnels. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décision, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté implique que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2306600_20240515
Données disponibles
- Texte intégral