TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306600_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de mettre en ligne une attestation de prolongation d'instruction dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023 le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, Mme B bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 novembre 2023 ains qu'un titre de séjour valable jusqu'au 17 août 2024. Par un mémoire en observation enregistré le 19 août 2023, Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il n'est pas contesté que Mme B, née à Salé le 7 juin 1996, de nationalité marocaine, est bien titulaire d'une attestation de prolongation, valable jusqu'au 9 novembre 2023 ainsi que d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'aux 17 août 2024. Dès lors, il n'est plus en situation d'urgence et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées en application des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de le condamner aux entiers dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 19 septembre 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2306600_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA