TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306596_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet, représentée par Me Caron, demande au juge des référés : 1) de condamner la région Grand Est à lui verser une provision 35 782,62 euros TTCC, assortis des intérêts moratoires et de la capitalisation ; 2) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'octroi d'une provision n'est pas conditionné à l'établissement du décompte du marché ; - le droit à une rémunération complémentaire n'est pas conditionné à la conclusion d'un avenant ; - l'ensemble des prestations attendues par la maîtrise d'ouvrage était réalisé au moins à compter du 12 janvier 2021 ; - le permis de construire modificatif n°2 a bien été signé ; - les prestations ayant été réalisées, la région Grand Est ne saurait exiger un échelonnement du paiement ; - le fait que les prestations en cause relèveraient de la phase AVP est indifférent ; - les modalités de calcul de la révision du prix sont sans emport sur son droit à obtenir le paiement de la prestation ; - elle est fondée à obtenir le paiement des intérêts moratoires ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023 et 26 janvier 2024, la région Grand Est, représentée par la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, demande au juge des référés : 1) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) à titre subsidiaire : - de fixer le montant de la provision à un montant correspondant à l'exécution partielle des prestations ; - de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie ; - de mettre à la charge de la SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SCP BFT n'a pas donné suite à sa proposition d'échelonnement de paiement ; - le permis de construire ne relève pas de la mission DET, mais des études d'avant-projet, pour lesquelles le contrat prévoyait un échelonnement de paiement ; - le périmètre des missions assurées par l'architecte faisait l'objet d'un désaccord manifeste ; - le paiement était subordonné à la délivrance d'un arrêté de permis purgé de tout recours ; - la SCP BFT a transmis, le 31 janvier 2018, un dossier de permis de construire modificatif totalement inabouti ; - le 14 novembre 2022, la SCP BFT a transmis un dossier dépourvu de la signature de l'architecte, élément pourtant indispensable à la délivrance du permis ; - elle n'a jamais reçu la version signée de la demande de permis de construire modificatif ; - le calcul des intérêts moratoires est erroné notamment quant au point de départ choisi ; - les intérêts moratoires n'ont pas pu commencer à courir ; - le prise en compte de l'indice contractuel depuis 2004 pour calculer la révision des prix est dépourvu de fondement juridique et constitue un enrichissement sans cause ; Un mémoire présenté pour le compte de la SCP BFT a été enregistré le 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2003, la région Alsace, devenue la région Grand Est, a procédé à une opération de restructuration et d'extension des ateliers du lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden. La société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) était maître d'ouvrage délégué de l'opération, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à la SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet (SCP BFT). En 2018, la région Grand Est a demandé au maître d'œuvre, à titre de prestation supplémentaire, l'établissement d'un dossier de permis de construire modificatif (PCM) n°2. La SCP BFT demande de condamner la région Grand Est à lui verser une provision de 35 782, 62 euros TTC au titre du paiement du permis de construire modificatif n°2. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne l'existence d'une créance non sérieusement contestable : 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser le paiement de la réalisation du dossier du PCM n°2, la région Grand Est s'est notamment fondée sur le fait que le formulaire CERFA de demande qui lui avait été remis n'avait pas été signé ni revêtu du cachet de l'architecte, alors même que cette formalité est indispensable à l'instruction de la demande. 5. En défense, la SCP BFT soutient qu'elle a transmis au maître d'ouvrage un exemplaire signé et tamponné de la demande du PCM n°2, dont elle produit un extrait dans ses écritures. Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 25 mai 2023, la SCP BFT a adressé un lien de téléchargement " dropbox " en indiquant que le dossier du PCM n°2 signé et tamponné était accessible via ce lien. La région Grand Est conteste toutefois formellement avoir jamais réceptionné le document produit dans le mémoire du 27 décembre 2023 et il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 septembre 2023, la SERS a indiqué que, contrairement aux termes du courrier du 25 mai 2023, le dossier transmis n'était toujours pas signé. La région produit ainsi un exemplaire non signé du dossier de permis. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il ne peut être tenu pour établi, avec un degré suffisant de certitude, que la SCP BFT aurait transmis au maître d'ouvrage un exemplaire signé de la demande de permis, étant souligné que l'extrait reproduit dans le mémoire du 27 décembre 2023 n'est pas daté et que la société requérante ne précise pas la provenance de cet extrait. 6. Si, par ailleurs, la SCP BFT se prévaut d'un courriel du 12 janvier 2021 dont il ressortirait, selon elle, que la région Grand Est disposait, à cette date, d'un dossier complet, ce courriel se borne toutefois à évoquer la préparation d'un " projet d'avenant pour formaliser la mission PCM2 et les honoraires correspondants ", sans qu'il puisse en être inféré que la région disposait alors d'un dossier signé. 7. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis était incomplète et donc inutilisable par le maître d'ouvrage, revêt un caractère sérieux. Il en résulte que la créance de la SCP BFT présente un caractère sérieusement contestable. 8. En outre, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 janvier 2023, la SERS a demandé que la proposition d'honoraires de 22 487,82 euros HT couvre l'ensemble des éléments de mission relatifs aux travaux faisant l'objet du permis de construire modificatif n°2, ce que la SCP BFT a refusé par un courrier du 25 mai 2023, indiquant que la somme ne comprenait que la seule élaboration du dossier de permis. Devant le tribunal, la région Grand Est soutient que la prestation incluait l'accompagnement du maître d'ouvrage durant la phase d'instruction et que le paiement ne devait intervenir qu'après que le permis délivré soit devenu définitif. Dans ces conditions, compte tenu de l'incertitude qui entoure tant le contenu de la " mission PCM2 " que ce que la somme de 22 487,82 euros HT est censée précisément rémunérer, et en l'absence de tout document formalisant les engagements contractuels respectifs (le courriel du 12 janvier 2021 ne pouvant être regardé comme un tel document), la créance de la SCP BFT présente également, pour ce motif, un caractère sérieusement contestable. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCP BFT sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP BFT, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par la SCP BFT au même titre. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet est rejetée. Article 2 : La SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet versera à la région Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Berthelier-Fichet-Tribouillet et à la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 20 février 2024 Le juge des référés L. BOUTOT La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306596_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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