TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2306596_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Barbu, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer lors de ce rendez-vous une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, elle ne bénéficie plus de la prise en charge des aides quotidiennes indispensables à la prise en charge de la maladie chronique dont elle souffre, que la mesure sollicitée présente un caractère utile pour lui permettre de poursuivre son traitement et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une convocation a été envoyée à la requérante pour un rendez-vous le 19 septembre 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante camerounaise née le 7 août 1954, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme A, le préfet des Yvelines a convoqué l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 19 septembre 2023 pour qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 août 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2306596_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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