TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306596_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'aile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - c'est à tort que le préfet s'est abstenu de reconnaître la France comme étant responsable de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 21 août 1990 à Edo State au Nigéria, entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 mai 2023, demande l'annulation des deux arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. En l'espèce, la décision de transfert aux autorités italienne mentionne les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde. Elle comporte des éléments propres à la situation personnelle de M. B, tel que le fait qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents exigés par les textes, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France. Par suite, et même si la décision portant transfert aux autorités italiennes ne mentionne pas davantage d'éléments relatifs au parcours du requérant, aux raisons de son arrivée en France, ni à celles qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine, elle satisfait à l'exigence de motivation et traduit un examen individualisé de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 7. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, d'aucun motif de santé ou d'aucun élément établissant qu'il aurait des relations en France. Notamment il n'établit pas qu'ainsi qu'il l'allègue, il a développé en France un " réseau de connaissances ", qu'il y a des attaches familiales et qu'il y travaille. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 7, le requérant ne fait état d'aucune relation en France et d'aucune insertion socio-professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de lui imposer de retourner dans son pays d'origine, méconnaît les stipulations précitées au motif qu'il pense être en danger au Nigéria. En tout état de cause, M. B ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a des raisons effectives de craindre un retour en Italie puis dans son pays. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision portant assignation à résidence. Le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 13 juillet 2023 doivent être rejetées. Doivent être rejetées en conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306596_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel