TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306591_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 novembre et le 5 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " membre de famille d'un réfugié ", à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette même décision ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que son épouse a obtenu, le 25 novembre 2022, le statut de réfugiée en France et que sur sa demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint et de parent de réfugié présentée sur le site de l'ANEF, par une décision du 20 avril 2023, la direction générale des étrangers en France a pris une décision de clôture d'instruction de sa demande au motif que son enfant mineur n'est pas bénéficiaire de la protection internationale et qu'à la suite de sa nouvelle demande complémentaire, le 5 mai 2023, auprès du préfet de l'Hérault, aucune réponse ne lui a été apportée, alors que, sur le site de l'ANEF, sa première demande est toujours en cours d'instruction en méconnaissance du délai maximal de quatre mois pour ce faire ; cette situation d'irrégularité au regard du droit au séjour l'empêche notamment de partager, durant la nuit, l'hébergement d'urgence attribué à son épouse et leur enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée : . d'un vice de procédure, c'est à tort que sa demande du 4 avril 2023 a été a été clôturée au motif que son fils ne serait pas bénéficiaire de la protection internationale, puisque qu'il a produit la décision par laquelle la CNDA la reconnaît, en outre le dossier de sa demande le 5 mai 2023 en préfecture est bien complet, contrairement à ce qui lui est opposé ; . d'une erreur de droit, puisqu'en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut, en sa qualité de parent d'un enfant dont la qualité de réfugié a été reconnue par la CNDA, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France , . d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vocation à demeurer en France auprès de son épouse et de son enfant. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le 4 décembre 2023 M. A s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle lui permet, jusqu'au 3 mars 2024, de circuler librement, voire de travailler sur le territoire français, son dossier étant incomplet faute de présentation d'un document d'identité ; - en l'absence d'une décision de refus de titre de séjour, faute de caractère complet de la demande de M. A, aucune décision implicite de refus n'étant née, les moyens ne sont pas fondés en droit. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Moulin, pour le requérant et Mme B pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que M. A a présenté, au mois d'avril 2023, en sa qualité de conjoint et de parent de réfugiés demeure, en l'état, en cours d'instruction et, du reste, postérieurement à l'introduction de la présente requête en référé, le préfet de l'Hérault a remis a l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle lui permet, jusqu'au 3 mars 2024, de circuler librement et de travailler sur le territoire français. Par suite, dans ces circonstances, M. A n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'incomplétude de sa demande. 4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2023. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306591_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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