TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306590_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le sous-préfet de Fontainebleau a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'inexécution. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence, dès lors qu'elle a été prise " en partie par la secrétaire générale de la sous-préfecture " (sic) ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " ou " étudiant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à midi. Les parties ont été informées, le 5 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, dès lors que le sous-préfet de Fontainebleau ne pouvait prendre la décision attaquée en son nom propre. Un mémoire, présenté par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le 6 novembre 2024 en réponse au moyen d'ordre public et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1994, est entrée en France le 13 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, dont elle a obtenu le renouvellement. Avant l'expiration de son titre de séjour prévue le 17 décembre 2022, elle a sollicité le 8 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par un arrêté du 25 mai 2023, le sous-préfet de Fontainebleau a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l'est également pour le rejet de telles demandes lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d'un tel titre. Si le sous-préfet d'arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l'étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre. 3. L'arrêté du 25 mai 2023 a été signé par Thierry Mailles, sous-préfet de Fontainebleau, en son nom propre. Dès lors qu'il n'est pas signé pour le préfet de Seine-et-Marne et par délégation, l'arrêté attaqué, alors même qu'il vise une délégation de signature régulièrement publiée, est entaché d'incompétence de son auteur et doit, par suite, être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du sous-préfet de Fontainebleau du 25 mai 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2306590_20241128
Données disponibles
- Texte intégral