TA448ème chambre8ème chambreAnnulation
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306587_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2023 et le 15 mai 2023, M. C E et Mme D B, agissant en leur nom et au nom des enfants F, G et A E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B et aux enfants F, G et A E des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de donner instruction au consulat de France à Téhéran de délivrer les visas sollicités et des laissez-passer aux quatre demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandes de visas ne sont pas frauduleuses, que l'état civil des demandeurs de visa est bien établi et que ceux-ci sont éligibles à la réunification familiale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier des demandes de visas. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction fixée au 29 juin 2023, par ordonnance du 25 mai 2023. Par décision du 16 mai 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, représentant les requérants. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 12 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant afghan né en 1991, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 30 décembre 2016. Par leur requête, M. E et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B et aux enfants F, G et A E des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de intéressés au motif que M. E ne s'est pas conformé à ses obligations en se rendant en Afghanistan en 2020 alors que son statut de protégé subsidiaire le lui interdisait et qu'en conséquence, les membres de sa famille ne pouvaient être admis au titre de la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la commission, ni par le ministre qui n'a pas présenté d'observations en défense, que M. E a épousé Mme D B le 4 mars 2008 en Afghanistan et que le couple a eu trois enfants, F E, né le 9 décembre 2008, G E, né le 11 décembre 2014 et A E, née le 7 janvier 2021. S'il est constant que M. E est retourné en Afghanistan au cours de l'année 2020 pour un séjour à la suite duquel l'enfant A est née, afin d'assister, selon ses déclarations, aux obsèques de sa mère, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. E aurait renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire ni que celle-ci lui aurait été retirée. Par suite, et eu égard aux liens familiaux entre M. E, Mme D B et les trois enfants, les requérants sont bien fondés à soutenir que la décision de la commission a porté une atteinte disproportionnée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B et aux enfants F E, G E et A E les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Régent, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros. Les requérants ne justifiant pas en revanche des dépens invoqués, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à leur remboursement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B et aux enfants F E, G E et A E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306587_20231215
Données disponibles
- Texte intégral