TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306582_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 25 mai 2023, M. A, représenté par Me Guler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché de vices de procédure, en ce qu'il ne mentionne pas le relevé dactyloscopique du requérant dans le fichier " EURODAC ", qu'aucunes informations relatives à la procédure appliquée ne lui ont été transmises, et qu'aucun compte-rendu d'entretien ne figure dans le dossier conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les alinéas 5 et 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guler, avocate désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue ourdou ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 31 juillet 2002, est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a introduit une demande d'asile en France le 25 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée à ces autorités le 6 février 2023 a donné lieu à un accord implicite le 7 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ne ressort d'aucune du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, aurait remis en temps utile à M. A les brochures d'information dites " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la privant ainsi d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté, en date du 4 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant ce temps d'une attestation de demande d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306582_20230613
Données disponibles
- Texte intégral