TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306582_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 15 mai 2023, M. A C et Mme D, représentés par Me REGENT, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours à l'encontre des décisions de l'autorité consulaire à Téhéran refusant les visas d'entrée et de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me REGENT au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de leur cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2306587 par laquelle M. et Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 à 9h30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Régent, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, en présence de M. C ; - Les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Une note en délibéré a été communiquée par les requérants en date du 25 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il résulte de l'instruction que M. E, ressortissant afghan né le 1er février 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 décembre 2016 et s'est vu octroyer une carte de séjour pluriannuelle. Il est toutefois revenu en Afghanistan pour les obsèques de sa mère en avril 2020 et est revenu en France peu après. Les visas sollicités par son épouse pour elle-même et leurs trois enfants, sollicités en Iran le 15 août 2022, ont été refusés le 31 janvier 2023 puis le recours formé devant la CRRV a été rejeté le 4 mai 2023, motif pris que M. C ne s'est pas conformé à ses obligations en se rendant en Afghanistan alors que son statut le lui interdit. 4. Eu égard au long délai séparant l'octroi de la protection subsidiaire de la demande de visas, soit six années, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués dans le mémoire complémentaire à l'encontre de la décision de la commission de recours en date du 4 mai 2023 se substituant à la DIR née le 1er mai n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306582_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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