TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-6ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306579_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée, - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, puis en France, laquelle n'a toujours pas été traitée ; - la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bisexuel et qu'il encourt des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Cameroun ; - la décision portant interdiction de retour est excessive tant dans son principe que dans sa durée. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui ajoute à ses écritures le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1987 à Baffoussam, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article 24 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil prévoit que : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. () " Il résulte de ces dispositions que, tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, l'autorité administrative ne peut mettre en œuvre une procédure de retour au nombre desquelles figure l'obligation de quitter le territoire telle que prévue par l'article L. 511-1 précité. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile en Italie, dont il n'est ni établi ni même allégué par le préfet de la Gironde qu'elle aurait été rejetée définitivement par les autorités italiennes. L'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes le 9 mars 2022, et d'un placement en rétention administrative le 26 avril 2022, sous le nom de M. A B. L'autorité préfectorale, qui n'a produit aucune écriture dans la présente instance, n'établit pas avoir entamé des démarches en vue de connaître la situation du requérant au regard de l'asile, notamment en consultant le fichier Eurodac. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique qu'il soit mis fin au signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Lanne, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lanne une somme de 800 euros, sous réserver qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306579
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306579_20240126
TA7723 octobre 2025
DTA_2306579_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306579_20240126