TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306579_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B E, représenté par Me Bohner demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de retirer la mention de son nom aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire, Mme F, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son épouse et son fils, scolarisé en école maternelle, sont en France. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision n'est pas proportionnée ; il est le père d'un jeune enfant ; il n'a pas troublé l'ordre public et dispose de justificatifs de domicile et d'identité. Sur la fixation du pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - la durée d'un an est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures : - le rapport de M. C, magistrat-désigné, - les observations de Me Bohner, représentant M. E, assisté de M. D, interprète en langue georgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, M. E, de nationalité géorgienne, né en 1991, est entré en France le 25 mars 2022 selon ses déclarations avec son épouse et son enfant mineur. Il y vit isolé, sans ressources pérennes ni logement stable ni famille proche en situation régulière ou relations personnelles particulières. Son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifie d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus avoir de relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'en mars 2022. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : 3. Les circonstances que le requérant est le père d'un jeune enfant scolarisé en école maternelle, qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public et disposerait de justificatifs de domicile et d'identité sont sans incidence dès lors que, le requérant s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le refus est fondé sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas disproportionné. Sur la fixation du pays de destination : 4. M. E qui, au demeurant, s'est vu opposer un refus à sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, la décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 5. En premier lieu, le refus de départ volontaire n'étant pas irrégulier, le moyen tiré de son illégalité soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la seule circonstance que son épouse et son enfant mineur scolarisé en école maternelle, se trouvent sur le territoire est sans incidence dès lors qu'ils ne disposent eux-mêmes d'aucun droit au séjour et, au surplus, que rien n'empêche le jeune enfant d'être scolarisé dans son pays d'origine en fonction des règles qui y prévalent. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et ders outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306579_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel