TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306571_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B D, représenté par Me Alain Henri Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 7 août 2023 par le préfet des Yvelines ; 2°) d'annuler la disposition la privant d'un délai de départ volontaire ; 3°) d'annuler l'interdiction de retour d'une durée de 12 mois ; 4°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation suffisante, pour omettre de mentionner la volonté de l'intéressé de s'insérer sur le plan professionnel, et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la justification par le requérant d'un passeport valide et d'une adresse stable, et l'absence de sollicitation d'un titre de séjour résultant de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation, le requérant justifiant d'un passeport valide et d'une adresse stable, l'absence de sollicitation d'un titre de séjour résultant de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est mal fondée, n'étant pas établi que le requérant représente une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 6 septembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Michel Brumeaux, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 12 août 1983 à Chelf, déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis 2020. Il n'a pas, à ce jour, déposé de demande afin d'obtenir un titre de séjour. Il s'est fait interpeller le 7 août 2023 à l'occasion d'un contrôle sur son lieu de travail. M. B D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un délai de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B D à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ce qu'il ne conteste pas. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés, et il sera précisé que les circonstances que M. B D justifie d'un contrat de travail depuis 2023, et qu'il n'ait pas été en mesure de solliciter un titre de séjour en raison de l'indisponibilité des préfectures - ce qui n'est à aucun moment établi par les pièces du dossier - ne fait pas obstacle aux conditions énumérées par l'article L. 611-1 précité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 suivant précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 4. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D ait déposé une demande de titre de séjour, sorte qu'il entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de l'absence de dépôt d'une demande de titre de séjour. Il ressort de la lecture de l'arrêté que le préfet a expressément fait référence aux dispositions précitées pour fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B D d'une telle interdiction. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306571_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel