TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306570_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C E représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné,
- les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, représentant Mme E, assistée de Mme F interprète en langue arménienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, elle traduit que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En troisième lieu, Mme E, de nationalité arménienne, née en 1957, est entré en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations. Si elle fait valoir que son fils et sa fille sont en France depuis respectivement 2016 et 2018, ils font également l'objet de mesures d'éloignement et ne disposent ainsi d'aucun droit au séjour sur le territoire. Au surplus, elle n'établit pas qu'elle devrait vivre avec eux dont elle était séparée depuis plusieurs années. La requérante n'a pas de ressources pérennes, ni de logement stable qui lui serait spécifique. Si elle fait valoir à l'audience que sa petite-fille désormais majeure disposerait d'un titre de séjour, en tout état de cause, elle ne l'établit pas. Elle ne justifie pas, par, ailleurs qu'elle n'aurait plus aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté très récemment à l'âge de soixante-cinq ans et où vit, au minimum, l'une de ses filles. Dans ces conditions, la décision en cause, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
4. Mme E qui au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte, en l'espèce, aucun élément probant sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour en Arménie en raison de son adhésion aux témoins de Jéhovah. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306570_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel