TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306566_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 27 et 29 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît le respect de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Italie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernos, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré du défaut d'examen de sa situation découlant de la motivation même de la décision. Elle précise que le requérant justifie d'efforts d'intégration depuis son arrivée en France en 2019, qu'il est bénévole auprès de la banque alimentaire de Toulouse, et qu'il travaille dans une société de nettoyage. Me Saihi indique également que l'intéressé n'a jamais eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 4 avril 2022. - les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 août 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 25 octobre 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement. Le moyen invoqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et, en particulier l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français et son maintien sans être titulaire d'un titre de séjour, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Et en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. D'une part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles du 1° de ce même article, à savoir la circonstance qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. D'autre part, il ressort des mentions de l'extrait de l'application TelemOfpra produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 août 2021, notifiée le 30 septembre 2021 et le 5 octobre 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2022. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin à compter du 26 janvier 2022, date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, si, M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir fait une demande d'asile en Italie, le préfet ne disposait d'aucun élément sérieux permettant de considérer que l'intéressé pouvait avoir la qualité de demandeur d'asile en Italie et n'était, par suite, pas tenu de consulter les autorités italiennes. Il n'a pas davantage apporté d'élément à l'instance établissant ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en mars 2019, n'a été admis à séjourner en France que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir noué durant son séjour sur le territoire national des liens durables. S'il produit une attestation de son employeur indiquant qu'il travaille en qualité d'agent de nettoyage depuis le 1er mars 2023 ainsi qu'une attestation de bénévolat auprès de la banque alimentaire de Toulouse et sa région qui mentionne qu'il s'est engagé auprès de cette association depuis le mois de décembre 2020 et à hauteur de trois demies journées par semaine, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu'il justifierait d'une particulière insertion professionnelle et personnelle en France alors qu'au demeurant, il ne dispose pas d'une autorisation et travaille, en tout état de cause, de manière illégale. En outre, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 du même code et comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de M. A et mentionne qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 13. M. A fait valoir qu'il a la qualité de demandeur d'asile en Italie et que, par suite, le préfet ne pouvait l'éloigner à destination de son pays d'origine sans commettre une erreur de droit. Toutefois, il n'apporte aucun élément établissant la réalité de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. 15. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France et ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que le préfet ne démontre pas que la précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre du requérant, le 4 avril 2022, lui a été régulièrement notifiée, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. BERNOS Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306566_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel